Me Mathilde Bourgeois
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Comment éviter la faillite personnelle ?

Ou ce que le dirigeant ne doit surtout pas faire lorsque sa société entre en procédure collective

Dans son arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation rappelle que la faillite personnelle ne saurait, selon la loi, être réservée aux cas avérés d’insuffisance d’actifs.

Le code de commerce (Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d’interdiction. (Articles L653-1 à L653-11) liste les faits commis par le dirigeant permettant de le déclarer en faillite personnelle.

Parmi ces faits conduisant à la faillite personnelle, il peut être utile de souligner ceux qui concernent les actes commis par le dirigeant à l’occasion ou après l’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) :

– avoir tenté de retarder l’ouverture de la procédure collective en faisant des achats en-dessous du cours du marché ou en mettant en œuvre des moyens ruineux afin de se procurer des fonds ;

– avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

– avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

– avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.

Par ailleurs, l’absence de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité frauduleuse ou irrégulière est un motif de prononcé de la faillite personnelle du dirigeant.

Précisons que la faillite personnelle emporte des conséquences particulièrement graves pour le dirigeant d’entreprise, ce dernier ne pouvant plus diriger, gérer, administrer ou même contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

La durée de la faillite personnelle ne peut être supérieure à 15 ans.

Cour de cassation, 12 juin 2025, Pourvoi n° 24-13.566, Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2023, n°20/00989