Me Mathilde Bourgeois
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Catégorie : Brèves de jurisprudence

  • Le juge administratif, candidat évincé du contentieux des marchés publics ?

    Le juge administratif, candidat évincé du contentieux des marchés publics ?

    Ou comment contester une offre irrégulière devant le tribunal de commerce

    Les faits

    Un syndicat intercommunal ayant pour objet la gestion d’un centre aquatique souhaite déléguer son exploitation commerciale et technique. Deux sociétés présentent leur offre lors d’une procédure de mise en concurrence de la délégation de service public.

    La délégation est remportée par l’une d’elles.
    La candidate évincée souhaite contester en justice.
    Jusque-là, le scénario est classique dans le domaine des marchés publics.

    Mais au lieu de saisir le juge administratif en contestation de la procédure de passation, la candidate évincée opte pour une procédure devant le tribunal de Commerce en concurrence déloyale.

    Ce choix audacieux n’a pas manqué de soulever une question de compétence de la juridiction.

    Qu’allait dire la Cour de Cassation ?

    Revenons auparavant sur la spécificité de l’action en concurrence déloyale.

    L’action en concurrence déloyale

    A la différence des recours administratifs qui remettent en cause le bon déroulé de la passation mise en œuvre par la personne publique et se fondent sur les principes d’égalité des candidats et de transparence de la procédure, l’action en concurrence déloyale ne concerne que les deux sociétés commerciales privées.

    Elle peut être engagée afin de réparer le préjudice né :
    – du dénigrement
    – de l’imitation et de la confusion
    – de la désorganisation économique

    Dans l’affaire en cause, la société poursuivie se voyait reprocher des faits de désorganisation économique car elle avait proposé des tarifs plus avantageux en usant à l’égard de ses salariés d’une convention collective inapplicable.

    Or, la contestation de la procédure de passation devant le tribunal administratif peut aussi avoir pour objet de dénoncer une offre irrégulière ne respectant pas la réglementation en vigueur.

    Le dernier mot de la Cour de Cassation

    La Cour de cassation n’a pas estimé que la contestation des offres formulées dans le cadre d’une candidature à un marché public relevait du domaine exclusif du juge administratif. Au contraire, elle admet qu’une action en concurrence déloyale soit portée devant le juge judiciaire alors que le litige trouve son origine dans une procédure de passation d’un contrat public :

    « Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu’une action en concurrence déloyale exercée entre deux personnes de droit privé relève du juge judiciaire, même si les actes déloyaux ont eu lieu à l’occasion de la passation ou de l’exécution d’un contrat public. »

    et ce,

    « peu import[e] que la faute ainsi reprochée, si elle était établie, soit de nature à rendre, à elle seule, irrégulière l’offre soumise dans la procédure de passation ».

    Cour de cassation, 25 juin 2025, Pourvoi n° 24-18.905

    Décision attaquée : Cour d’appel d’Angers, 2 juillet 2024, n°24/00220

  • Comment éviter la faillite personnelle ?

    Comment éviter la faillite personnelle ?

    Ou ce que le dirigeant ne doit surtout pas faire lorsque sa société entre en procédure collective

    Dans son arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation rappelle que la faillite personnelle ne saurait, selon la loi, être réservée aux cas avérés d’insuffisance d’actifs.

    Le code de commerce (Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d’interdiction. (Articles L653-1 à L653-11) liste les faits commis par le dirigeant permettant de le déclarer en faillite personnelle.

    Parmi ces faits conduisant à la faillite personnelle, il peut être utile de souligner ceux qui concernent les actes commis par le dirigeant à l’occasion ou après l’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) :

    – avoir tenté de retarder l’ouverture de la procédure collective en faisant des achats en-dessous du cours du marché ou en mettant en œuvre des moyens ruineux afin de se procurer des fonds ;

    – avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

    – avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

    – avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.

    Par ailleurs, l’absence de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité frauduleuse ou irrégulière est un motif de prononcé de la faillite personnelle du dirigeant.

    Précisons que la faillite personnelle emporte des conséquences particulièrement graves pour le dirigeant d’entreprise, ce dernier ne pouvant plus diriger, gérer, administrer ou même contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.

    La durée de la faillite personnelle ne peut être supérieure à 15 ans.

    Cour de cassation, 12 juin 2025, Pourvoi n° 24-13.566, Publié au bulletin

    Décision attaquée : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2023, n°20/00989